La conciliation entre l'objectif ZAN et la consommation d'espaces par les installations photovoltaïques
Auteur : Me Barnabé CHAVRIER
Publié le :
07/01/2024
07
janvier
janv.
01
2024
Si la loi climat / résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 fixe un objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, un principe dérogatoire au calcul de la consommation d’espaces (naturels, agricoles et forestiers) NAF a été introduit pour les installations photovoltaïques implantées sur les espaces agricoles ou naturels.
C’est dans ce cadre qu’ont été publiés :
- l’arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers.
Aux termes de ce décret, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers si les modalités de cette installation permettent de garantir :
- La réversibilité de l’installation ;
- Le maintien, au droit de l’installation, du couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d’accès ;
- Sur les espaces à vocation agricole, le maintien d’une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain sur lequel elle est implantée, en tenant compte de l’impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer.
L'arrêté quant à lui détermine précisément les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de production d’énergie photovoltaïque pour ne pas être comptabilisées comme consommant de l’espace naturel, agricole ou forestier, avec pour critères principaux :
- la hauteur des panneaux photovoltaïques : 1,10 mètre minimum au point bas ;
- la densité et le taux de recouvrement du sol : 2 mètres d'espacement minimum entre deux rangées de panneaux photovoltaïques. Les deux mètres sont mesurés du bord des panneaux d’une rangée au bord des panneaux de la rangée suivante et non pas d’un pieux d’ancrage à l’autre ;
- le type d’ancrages au sol : pieux en bois ou en métal, sans exclure la possibilité de scellements « béton » < 1 m2, sur des espaces très localisés et justifiée par les caractéristiques géotechniques du sol ou des conditions climatiques extrêmes.
Pour les installations de type trackers, la surface du socle béton ne doit pas dépasser 0,3 m2/ kWc ;
- la clôture : grillages non occultant ou clôtures à claire-voie, sans base linéaire maçonnée ;
- les voies d'accès internes : absence de revêtement ou mise en place d’un revêtement drainant ou perméable.
- la densité et le taux de recouvrement du sol : 2 mètres d'espacement minimum entre deux rangées de panneaux photovoltaïques. Les deux mètres sont mesurés du bord des panneaux d’une rangée au bord des panneaux de la rangée suivante et non pas d’un pieux d’ancrage à l’autre ;
- le type d’ancrages au sol : pieux en bois ou en métal, sans exclure la possibilité de scellements « béton » < 1 m2, sur des espaces très localisés et justifiée par les caractéristiques géotechniques du sol ou des conditions climatiques extrêmes.
Pour les installations de type trackers, la surface du socle béton ne doit pas dépasser 0,3 m2/ kWc ;
- la clôture : grillages non occultant ou clôtures à claire-voie, sans base linéaire maçonnée ;
- les voies d'accès internes : absence de revêtement ou mise en place d’un revêtement drainant ou perméable.
Etant précisé que ce dispositif ne fait pas obstacle au régime d'autorisation prévue aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l’urbanisme, applicable aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques sur des terrains agricoles (mais aussi naturels et forestiers).
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